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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1253 du 13 octobre 2020 relatif au registre national des courtiers en vins et spiritueux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1253 du 13 octobre 2020 relatif au registre national des courtiers en vins et spiritueux)


Les titulaires d'une carte professionnelle délivrée avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'ordonnance du 17 décembre 2015 susvisée sont tenus de demander leur inscription sur le registre national des courtiers en vins selon les modalités prévues à l'article 1er dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.