Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1949 susvisée de :
1° Ne pas avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 3 de la loi 31 décembre 1949 précitée dans les conditions prévues par l'article 1er du présent décret en vue de son inscription au registre national ;
2° Ne pas avoir informé le président de CCI France des modifications survenues dans les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 du présent décret figurant au registre national ;
3° Ne pas avoir demandé la radiation de son immatriculation au registre national en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article 1er de la loi 31 décembre 1949 précitée.