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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1253 du 13 octobre 2020 relatif au registre national des courtiers en vins et spiritueux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1253 du 13 octobre 2020 relatif au registre national des courtiers en vins et spiritueux)


L'inscription au registre national des courtiers en vins et spiritueux prévue à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est de droit dès lors que les conditions prévues à l'article 2 de cette même loi sont satisfaites.
La déclaration au président de CCI France en vue de l'inscription au registre national prévue à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1949 mentionnée est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration susvisé.
Le modèle de déclaration ainsi que la liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'inscription ou de la demande de modification de cette inscription sont prévus par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette déclaration est accompagnée du paiement d'une redevance dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier.
Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen qui exercent l'activité de courtier en vin peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France sans avoir à demander au préalable leur inscription au registre mentionné ci-dessus. Leurs prestations sont, dans ce cas, délivrées sous la dénomination habituellement utilisée dans l'Etat d'établissement.