1. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu des articles qui précèdent donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, au bureau des hypothèques de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l’acte ou de la décision judiciaire à publier.
L’un de ces documents est rendu au déposant, après avoir été revêtu par le conservateur d’une mention attestant l’exécution de la formalité.
L’autre, qui doit porter la mention de certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au bureau des hypothèques ; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire, ainsi que le coût des formules à utiliser pour l’établir.
2. Le dépôt est refusé :
— Si l’expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au bureau des hypothèques ne comporte pas la mention de certification de l’identité des parties ;
— Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;
— En cas d’inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ;
— En cas de défaut de remise de l’extrait cadastral ou des documents d’arpentage visés au quatrième alinéa de l’article 7.
3. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le conservateur constate :
a) soit l’omission d’une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l’expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ;
b) soit une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d’autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l’exactitude du document à publier.
Le recours éventuellement formé contre la décision de rejet du conservateur est soumis aux règles fixées par l’article 26.