Dans le cas de mélanges de boues avec d'autres produits ou déchets dans les conditions prévues à l'article R. 211-29 du code de l'environnement, les quantités maximales d'application fixées à l'article 7, point c, s'appliquent en référence à la quantité de boues entrant dans le mélange. Cette quantité est portée sur le registre mentionné à l'article R. 211-34 du code de l'environnement ainsi que la qualité des boues et celle du mélange. Les fréquences d'analyses fixées à l'article 14 s'appliquent en référence à la quantité totale du produit issu du mélange.