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Article R776-20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

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Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice.