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Article R611-8-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

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Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support matériel, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.