Article R414-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
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Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique.