Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de neuf mois prévue à l'article 7 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9.
Pour les fonctionnaires titulaires d'un corps des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 8.