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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Ces agents ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois prévue à l'article 5 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu au même article.

Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à trois mois dans des conditions fixées par le décret prévu à cet article.