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Article 3-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 3-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2022 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ” figurant en annexe IV-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1.

III.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur, lorsque les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 %.

Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire à :

-l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ; ou

-l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ; ou

-une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant de la fiche BAR-TH-164 “ Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et incluant la bonification est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :

(Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac, où le coefficient B est déterminé conformément aux dispositions ci-dessous.

1° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique et concernant des travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation) :

-90 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire installés utilisent au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

-54 sinon ;

2° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique et concernant d'autres travaux :

-72 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

-45 sinon ;

3° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des autres ménages et concernant des travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation) :

-72 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire installés utilisent au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

-36 sinon ;

4° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des autres ménages et concernant d'autres travaux :

-54 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

-27 sinon.

L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus.

V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-2.

La réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier.