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Article 8-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 8-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles sur les opérations d'économies d'énergie relatives aux bâtiments résidentiels et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et réclamations émanant de tiers et qui leur ont été adressés concernant le même type d'opérations, à la seule fin de lui permettre de définir et d'orienter sa politique de contrôle des aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.