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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires)

Pour les stages de formation dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines consécutives, l'agent bénéficie de la prise en charge supplémentaire de ses frais de transport dans la limite d'un aller-retour toutes les deux semaines, entre le lieu de stage et le domicile, ou, sur autorisation préalable, un autre lieu de son choix.

Ce remboursement est exclusif du versement de l'indemnité de stage, pour la période en cause.