Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2018 relatif aux conditions de candidature au concours de recrutement de professeur des universités réservé aux maîtres de conférences institué à l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2018 relatif aux conditions de candidature au concours de recrutement de professeur des universités réservé aux maîtres de conférences institué à l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Les candidats à une inscription au concours prévu au présent arrêté doivent avoir achevé depuis moins de cinq ans au 1er janvier de l'année du concours un mandat de quatre ans en qualité de chef d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président ou de vice-président mentionné dans les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.