Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-2 du code du sport, jusqu'au 31 décembre 2020 la préservation de l'unité et de la solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur constitue une mission d'intérêt général supplémentaire susceptible de permettre l'attribution de subventions par des collectivités territoriales ou leurs groupements aux associations ou sociétés sportives en application de l'article L. 113-2 du même code.