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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.

Les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifies par un notaire, huissier, avoué ou une autorité admi­nistrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.

La faculté de certifier les indications de l’état civil peut être accordée par décret en conseil d’Etat, pour les opérations les concernant, aux organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et à certains organismes de crédit dont l’objet prin­cipal est de consentir des prêts hypothécaires.

En ce qui concerne les attestations après décès, l’état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers, successeurs irréguliers ou légataires.

Le certificat est établi :

1° Pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti­nique ou de la Réunion, au vu d’un extrait de l’acte de nais­sance ayant moins de trois mois de date au jour de l’acte ou de la décision judiciaire, sous réserve des exceptions qui seront fixées par décret en conseil d’Etat ;

2° Pour les personnes nées hors de France métropolitaine ou des départements susvisés, au vu d’un extrait de l’acte de naissance ayant moins d’un an de date, accompagné, s’il est rédigé en langue étrangère, d’une traduction en français cer­tifiée par un interprète habituellement commis par les tribu­naux. En cas d’impossibilité pour les parties de produire un extrait de l’acte de naissance, le certificat peut être établi au vu d'un passeport ou d’une carte d’identité, ou, à défaut, d’un acte de notoriété.

Le certificat énonce les pièces au vu desquelles il a été établi, sauf s’il est délivré au vu d’un extrait de l’acte de naissance pour une personne née en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion.