Tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique.
Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers doivent être légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d’un notaire français. Ils doivent être accompagnés, s’ils sont rédigés en langue étrangère, d’une traduction en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Ces actes peuvent être publiés ou constituer le titre d’une inscription de privilège ou d’hypothèque, à condition que les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés par les notaires français pour être conservés au bureau des hypothèques, portent toutes les mentions exigées par les articles 5 à 7 du présent décret et les articles 2148 et 2154 nouveaux du code civil.