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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2020 relatif à la formation requise pour les membres des associations agréées de sécurité civile titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l'article R. 221-4-1 du code de la route)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2020 relatif à la formation requise pour les membres des associations agréées de sécurité civile titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l'article R. 221-4-1 du code de la route)


La formation est dispensée :
1° Soit par un intervenant interne à l'association agréée de sécurité civile ou, sur la base d'une convention, d'une autre association agréée de sécurité civile, titulaire du permis de conduire des véhicules de catégorie C en cours de validité depuis au moins trois ans, ayant suivi au minimum l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur », et disposant d'une expérience confirmée dans la conduite de véhicules affectés aux missions de sécurité civile.
La liste des intervenants formateurs est arrêtée et mise à jour par le président de l'association ou son délégataire.
2° Soit, sur la base d'une convention, par un intervenant formateur du service d'incendie et de secours dans les conditions définies par l'arrêté du 20 décembre 2019 susvisé, ou par un intervenant formateur des militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile dans les conditions définies par l'arrêté du 4 août 2020 susvisé.