Pour les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétences :
- un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ;
- un bloc de compétences relatif à la conduite de véhicule.
La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I.
La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétences de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.