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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2020 relatif à la formation requise pour les membres des associations agréées de sécurité civile titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l'article R. 221-4-1 du code de la route)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2020 relatif à la formation requise pour les membres des associations agréées de sécurité civile titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l'article R. 221-4-1 du code de la route)


Pour les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétences :


- un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ;
- un bloc de compétences relatif à la conduite de véhicule.


La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I.
La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétences de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.