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Article R231-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-47, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation de conformité de celui-ci aux normes techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen de conformité :

1° Dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 mentionné à l'article R. 231-45, dans les cas prévus par cet article ;

2° Selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-46.

Pour les engins de transport neufs construits en série d'après un type déterminé, l'attestation de conformité peut être délivrée au vu de l'examen de conformité effectué sur le prototype et d'un examen de conformité par échantillonnage d'engins de la série.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-49, ces attestations sont délivrées par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service de l'engin.