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Article R231-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. - En application de l'article L. 231-4-1, le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer à un organisme tiers les missions suivantes :

1° L'examen de la conformité des engins de transport des denrées alimentaires sous température dirigée aux normes techniques mentionné à l'article R. 231-48 ;

2° La délivrance des attestations de conformité à ces normes techniques ;

3° La conception, la gestion, la maintenance ainsi que les droits et modalités d'accès par internet à la base de données de délivrance de ces attestations et le contrôle de la fiabilité des données saisies par les télédéclarants ;

4° L'instruction des demandes de reconnaissance des centres de tests mentionnés à l'article R. 231-49-1, notamment la conduite du processus de leur évaluation technique, ainsi que la rédaction du référentiel des tests et examens réalisés par ces centres.

II. - L'octroi de la délégation est subordonné au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes :

1° Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires ;

2° Disposer d'un personnel qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;

3° Présenter toutes garanties d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne l'organisme délégataire à l'issue d'une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

IV. - Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaires à la délivrance des attestations mentionnées au I.

Conformément aux dispositions du 3° du I, il peut faire appel à l'organisme mentionné à ce I en vue d'effectuer le traitement pour son compte. Dans ce cas, l'organisme délégataire agit en qualité de sous-traitant, au sens du règlement mentionné au premier alinéa, et présente des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement à ce règlement.

Avec l'autorisation écrite préalable du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance du système de délivrance des attestations peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire qui présente les mêmes garanties.