La somme due par l'élève, le fonctionnaire stagiaire ou le fonctionnaire titulaire qui rompt l'engagement de servir prévu par les dispositions des articles 6,25 et 38-6 du décret du 14 avril 2006 susvisé, de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé, de l'article 10 du décret du 23 décembre 2010 susvisé et de l'article 10 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.