Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1212 du 1er octobre 2020 relatif aux commissions consultatives permanentes de l'Autorité nationale des jeux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1212 du 1er octobre 2020 relatif aux commissions consultatives permanentes de l'Autorité nationale des jeux)


La commission de prévention du jeu excessif ou pathologique est composée de sept membres. Elle comprend :


- quatre membres du collège de l'Autorité, désignés par le collège ;
- un représentant de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique, désigné par le président de la mission ;
- un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant des associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de nomination. Ces deux membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le représentant des associations est nommé pour une durée de trois ans.