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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative)


Le fonds a pour objet de contribuer au développement des associations, à l'exception de celles qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives, par l'attribution de concours financiers au profit des associations pour la formation de bénévoles élus ou responsables d'activités, tournée vers le projet associatif ou technique liée à l'activité ou au fonctionnement de l'association. Ces concours financiers ne peuvent dépasser le quart des ressources du fonds .
Le fonds a également pour mission d'apporter un soutien, sous la forme de concours financiers :
1° Au plan national, à des études et des expérimentations contribuant au développement de la vie associative dans une perspective d'innovation sociale ;
2° Au plan régional, au financement global de l'activité d'une association ou à la mise en œuvre de projets ou d'activités qu'elle a créés dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les associations qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives peuvent bénéficier des aides octroyées en application du précédent alinéa.
La répartition régionale des crédits affectés au soutien aux actions visées au 2° du présent article est égale par département pour la moitié des crédits affectés. Les crédits restants sont répartis au regard de critères relatifs à la population et aux associations dans chaque département.