Les membres du corps de commandement recrutés au titre des dispositions des articles 40 et 48 du décret du 9 octobre 2019 susvisé, qui exercent ou ont déjà exercé les fonctions de chef d'établissement ou, avant le 12 octobre 2019, d'adjoint au chef d'établissement, sont dispensés du bénéfice de la formation d'adaptation aux fonctions de direction d'un établissement.