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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2020 fixant l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation classe exceptionnelle)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2020 fixant l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation classe exceptionnelle)


Au titre de la session de 2019 de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 20 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 susvisé, le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé des membres suivants :


- du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- d'une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire ;
- de fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice dont l'indice brut terminal du grade est au moins égal à 796.


Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes composés de trois membres.
L'arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.