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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2020 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2020 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)


Sous réserve des dispositions de l'article 9, il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.