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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2020 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2020 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)


Les candidats qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article 6 du décret du 30 janvier 2019 susvisé pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire remettent au service organisateur, à au moment de leur inscription, un dossier comportant :


- un curriculum vitae ;
- une note de deux pages au plus décrivant les emplois occupés, les stages effectués et la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels ils ont participé ;
- une copie de leur titre ou diplôme homologué au moins au niveau 6 dans les domaines social ou éducatif, ou d'une qualification reconnue comme équivalente.