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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2020 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les membres du Conseil d'Etat, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2020 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les membres du Conseil d'Etat, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)


Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les frais de déplacement engagés pour participer aux préparations aux concours et examens professionnels organisées par le Conseil d'Etat sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.