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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2020 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les membres du Conseil d'Etat, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2020 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les membres du Conseil d'Etat, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)


Les autres frais de toute nature éventuellement occasionnés par la participation à des formations dans le cadre du compte personnel de formation demeurent à la charge de l'intéressé.