Les personnels mentionnés aux articles D. 312-161-29 et D. 312-161-32 peuvent être salariés de l'établissement ou du service, ou de la structure à laquelle il est rattaché ou exercer en libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec la personne morale gestionnaire une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service, ainsi que les modalités d'exercice du professionnel au sein de l'établissement ou du service visant à garantir la qualité des prestations.