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Article D312-161-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Les prestations des professionnels mentionnés aux articles D. 312-161-29 et D. 312-161-32 peuvent être délivrées dans les locaux de l'établissement ou du service et dans ceux où la personne suit une formation ou exerce une activité professionnelle en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que dans tout lieu utile pour la mise en œuvre de son projet.