I. ― Pour l'application de la présente section, on entend par ressources totales nettes de l'exercice, pour un éditeur de services, le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, ainsi que celles issues des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat, de placement de produits et d'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, après déduction de :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° La taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants ;
5° Dans la limite de 10 % des ressources totales de l'éditeur de services, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.
II. ― Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.
III. ― Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard de celles reçues soit auprès d'autres distributeurs pour l'exploitation du même service, soit auprès du même distributeur pour l'exploitation de services équivalents.