Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévue par le 3° de l'article 14, le 2° de l'article 29 et le 3° de l'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 , l'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions qui réserve annuellement plus de 20 % de son temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles consacre au moins 6 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants .
La proportion prévue au premier alinéa doit être atteinte par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun.
Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des dépenses prévues au premier alinéa. Les œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour l'application de la présente sous-section, les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies à l'article 20 du présent décret, y compris les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, mais déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et de la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée.