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Article R1261-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1261-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque les créances de l'autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.