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Article D1225-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1225-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans.

En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.