Article D168-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D168-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.