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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale)


I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 168-11, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 1er juillet 2021, les bénéficiaires d'un congé de proche aidant transmettent en complément de leur demande d'allocation journalière du proche aidant une attestation de leur employeur précisant le bénéfice du congé en application de l'article L. 3142-16 du code du travail ou, pour les agents publics, une attestation de l'employeur précisant le bénéfice de congé en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces agents.