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Article D773-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Polynésie française, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou de la commission de la recherche du conseil académique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 773-2.