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Article R582-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R582-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les modèles de demande conjointe et de convention, mentionnées au I de l'article R. 582-2, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.