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Article R582-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R582-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'il engage la procédure d'intermédiation financière en application des 1° à 3° du II de l'article 373-2-2 du code civil, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie aux parents, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, qu'il procède à l'instruction de l'intermédiation du versement de la pension alimentaire. Cette notification précise les formalités à accomplir, le délai dans lequel les parents sont tenus de transmettre les informations requises pour la mise en œuvre de l'intermédiation financière et la pénalité à laquelle s'expose le débiteur de la pension en cas de défaut de transmission de ces informations. L'organisme informe également le parent créancier de la possibilité de demander, le cas échéant, le recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dus avant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière.

Lorsque la demande de mise en œuvre de l'intermédiation émane de l'un des parents, cette demande, qui peut être réalisée de manière dématérialisée, est faite au moyen d'un formulaire homologué accompagné de pièces justificatives. Dans ce cas, la notification mentionnée à l'alinéa précédent n'est faite qu'à l'égard de l'autre parent.

Une fois l'instruction réalisée, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie à chacun des parents, par tout moyen donnant date certaine à sa réception :

1° Le montant de la pension alimentaire par enfant fixée par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil ;

2° La date de versement de la pension alimentaire à l'organisme ainsi que les modalités de paiement retenues par le parent débiteur ;

3° Le délai de reversement de la pension alimentaire par l'organisme au parent créancier ;

4° Les modalités de revalorisation de cette pension alimentaire ;

5° La date à partir de laquelle le parent débiteur est tenu de procéder au versement de la pension alimentaire directement auprès de cet organisme ;

6° Le cas échéant, la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre ;

7° Les obligations auxquelles les parents sont tenus en matière d'information de l'organisme en cas de changement de situation ayant un impact sur la pension alimentaire ;

8° Les conséquences d'un non-paiement de la pension alimentaire par le parent débiteur, notamment la possibilité pour l'organisme de mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé en application des dispositions de l'article R. 582-8 du présent code et les peines encourues prévues par les dispositions de l'article 227-3 du code pénal ;

9° Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'intermédiation du versement de la pension.