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Article 1074-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1074-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La décision et la convention mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoient le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sont notifiées aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.