Les clés de chiffrement mentionnées aux articles 1er et 5 du décret susvisé sont conservées sans limitation de durée, afin de permettre les opérations prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Elles sont conservées isolément des autres espaces de conservation du système d'information de l'INSEE. Elles ne sont accessibles qu'aux agents désignés conformément à l'article 1er du décret susvisé pour la mise en œuvre de l'opération cryptographique citée.