La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 6 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 4° du I de l'article 6 ou aux concours mentionnés aux a et b du 2° du I du même article ne peut être inférieur aux deux cinquièmes, ni supérieur aux trois cinquièmes du nombre de places offertes aux recrutements par concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 6 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article 6 ou des concours mentionnés aux a et b du 2° du I du même article ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours.