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Article R582-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R582-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La pension alimentaire est versée par le débiteur à l'organisme par prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne sauf lorsque le débiteur opte pour une autre modalité. Les frais liés aux opérations de prélèvement supportés par les organismes débiteurs des prestations familiales ne peuvent être imputés au débiteur.