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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques)


Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 :

1° Admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en établissement. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

2° Admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;


3° Réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;


4° Nommés contrôleurs des finances publiques de deuxième classe ou techniciens-géomètres après vérification de leur aptitude. Les inspecteurs des finances publiques stagiaires nommés dans ces grades sont titularisés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base de l'indice qui a déterminé leur reclassement ;


Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application des articles 13 à 20 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice ;


5° Licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.