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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-813 du 3 juillet 2015 relatif à la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-813 du 3 juillet 2015 relatif à la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie)



La Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie comprend :

1° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;

3° Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

4° Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;

5° Un représentant de la Haute Autorité de santé, désigné par son directeur ;

6° Trois représentants du Conseil national des universités en médecine, pharmacie ou odontologie, désignés par la commission permanente du Conseil national des universités ;

7° Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine, ou son représentant ;

8° Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie, ou son représentant ;

9° Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche d'odontologie, ou son représentant ;

10° Le président de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique, ou son représentant ;

11° Le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, ou son représentant ;

12° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins, ou son représentant ;

13° Le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ou son représentant ;

14° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ou son représentant ;

15° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, ou son représentant ;

16° Le président de la conférence des directeurs généraux d'agence régionale de santé, ou son représentant ;

17° Le président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ou son représentant ;

18° Le président de la conférence des directeurs de centre hospitalier, ou son représentant ;

19° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires, ou son représentant ;

20° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers, ou son représentant ;

21° Un représentant des étudiants inscrits en premier ou deuxième cycle des études médicales, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;

22° Un représentant des étudiants inscrits en premier, deuxième ou troisième cycle court des études pharmaceutiques, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;

23° Un représentant des étudiants inscrits en premier, deuxième ou troisième cycle court des études en odontologie, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;

24° Un représentant des étudiants inscrits en études maïeutiques, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;

25° Un représentant des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine, proposé par chaque organisation représentant ces étudiants ;

26° Un représentant des étudiants inscrits en troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;

27° Un représentant des étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;

28° Un enseignant par filière de formation, désigné par les organisations représentatives de ces filières ;

29° Un représentant de la coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine ;

30° Un représentant de la coordination nationale des collèges d'enseignement en odontologie ;

31° Un représentant du collège national des généralistes enseignants ;

32° Un représentant enseignant-chercheur et un représentant étudiant du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.