Le notaire transmet la copie exécutoire de l'acte reçu en la forme authentique qui prévoit l'intermédiation financière mentionné au 4° du I de l'article 373-2-2 du code civil à l'organisme mentionné au premier alinéa du II du même article.
Il lui transmet également, dans le délai et selon les modalités prévues à l'article 1146-1 du code de procédure civile, les informations prévues au même article.