I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, en cas de rupture anticipée en cours de scolarité en classe de seconde, de première ou de terminale, les attestations de suivi avec succès des modules mentionnés en annexe II-b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté et afférents à ces classes peuvent être délivrées à l'élève en fonction de sa classe lors de la rupture de scolarité sur proposition du Conseil de classe.
II.-La délivrance des attestations de suivi avec succès des modules mentionnées au I est soumise :
1° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II-b “ Règlement d'examen ” précitée ; et
2° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.
III.-Les attestations de suivi avec succès des modules sont délivrées par les établissements scolaires du second degré dispensant les formations dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et de diplômes de formation professionnelle maritime.