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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)

La commission nautique locale est consultée sur toutes les affaires autres que celles visées à l'article 2.

Elle peut demander à ce qu'une affaire dont elle est saisie soit renvoyée devant la grande commission nautique.

Pour les projets de création d'installations de grande ampleur liées aux énergies marines renouvelables, la commission nautique locale et la grande commission nautique sont successivement consultées. La commission nautique locale se réunit en amont de la grande commission nautique et émet un avis sur le projet, à l'exception des mesures de signalisation maritime des champs éoliens qui relèvent exclusivement de la compétence de la grande commission nautique.